Article R434-19 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 120 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-20 (M), Code de la sécurité sociale L460 al. 4, Code de la sécurité sociale. - art. R434-20 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-18 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-18 (T)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est créé par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 26 JORF 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande.
La caisse primaire d'assurance maladie apprécie le bien-fondé de cette demande et, le cas échéant, fixe le montant de l'allocation et les modalités suivant lesquelles elle sera remboursée par prélèvement sur les premiers arrérages, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant de l'allocation provisionnelle ne peut être supérieur au montant probable des arrérages correspondant à un trimestre pour chaque catégorie d'ayants droit.
Il n'est pas versé d'allocation provisionnelle lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire du droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1, à moins que ce capital ne soit inférieur au montant du premier trimestre d'arrérages, auquel cas, l'intéressé pourra recevoir la différence entre la valeur de ces arrérages et le capital.
Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arrérages des quatre premiers trimestres. Exceptionnellement, il pourra être échelonné sur une période de plus longue durée, qui ne devra toutefois en aucun cas excéder deux ans.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2006
4 textes citent l'article

Commentaires4


M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 mai 1993

. - Les rentes accordées aux victimes d'accidents du travail sont en application de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, […] en application de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, courent du lendemain du décès de l'accidenté en cas de mort immédiate après l'accident sans que la rente ait pu être versée ou du premier jour suivant la fin du mois au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé. […] Ces dispositions sont en effet prévues aux articles R. 434-19 et R. 434-36 du code de la sécurité sociale qui donnent ainsi aux veuves et ayants droit toutes facilités pour faire face aux premières dépenses liées à un décès. […]

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M. Huguet Roland · Questions parlementaires · 22 juin 1992

. - Les rentes accordees aux victimes d'accidents du travail sont, en application de l'article R 434-37 du code de la securite sociale, payables par trimestre et a terme echu. […] les arrerages des rentes d'ayants droit, en application de l'article R 434-36 du code de la securite sociale, courent du lendemain du deces de l'accidente ou du premier jour suivant la fin du mois au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est decede. […] Ces dispositions sont en effet prevues aux articles R 434-19 et R 434-36 du code de la securite sociale qui donnent ainsi aux veuves et ayants-droit toutes facilites pour faire face aux premieres depenses liees a un deces. […]

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M. André Rabineau, du group UC, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 16 octobre 1986

Toutefois, le conjoint, les enfants et éventuellement les ascendants survivants, bien souvent placés devant des difficultés financières immédiates, peuvent prétendre, indépendamment du remboursement des frais funéraires assuré par la caisse et prévu à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale, à deux types d'aides très rapides. […] La première se présente sous forme d'une allocation provisionnelle, à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente d'ayant droit, qui peut être versée immédiatement à la demande de la famille en détresse, dans les conditions de l'article R. 434-19 du code de la sécurité sociale. Elle peut équivaloir à un trimestre de rente.

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 mars 2010, n° 08/02589
Infirmation

[…] M me Y répond que les prestations versées par la caisse demanderesse des Hauts de seine étaient bien dues puisqu'elle était domiciliée dans ce département pendant la période considérée ; que seule la caisse de la Marne pourrait revendiquer un indu, ayant continué à verser à tort la rente après 1996 ; que les règles internes telles que la circulaire de 1981 ne sont pas opposables et ne peuvent contredire les règles posées par les articles R434-19 et R312-2 du code de la sécurité sociale ; que subsidiairement, pour le cas où l'indu de la caisse serait retenu, […]

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