Article R434-20 du Code de la sécurité sociale

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Version14/03/1986
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (M), Décret 84-1073 1984-12-03 art. 1 PARTIE, Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-19 (M)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Modifié par : Décret 2006-111 2006-02-02 art. 1 VII, VIII JORF 5 février 2006

Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse primaire qui assure la gestion de la rente afférente à chacun desdits accidents de se dessaisir à son profit du dossier de la rente.
La caisse primaire saisie de la demande prévue à l'alinéa précédent doit assurer le paiement des arrérages en cours et transmettre ensuite le dossier au plus tard dans le mois suivant l'échéance dudit paiement, le transfert ne prenant effet qu'à compter de l'échéance suivante.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006
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