Article R434-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 G, Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (T), Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 G (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 7 I JORF 14 mars 1986

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-21, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
2°) la liquidation de la rente est en cours ;
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement .
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions4


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 17 janvier 2023, n° 21/01194
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 434-22 du Code de la sécurité sociale, — déclaré irrecevable le recours de la société [6] comme forclos, — dit que la décision rendue le 2 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [U] à 10 %, par suite de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, produit tous ses effets à l'égard de la société [6],

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2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 mars 2021, n° 20/01400
Confirmation

[…] En vertu des articles L 434-1,L 434-2 et R 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 janvier 2023, n° 21/05434
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu ;

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