Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente
Article R434-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
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[…] En vertu des articles L 434-1,L 434-2 et R 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
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[…] Vu les dispositions de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 434-22 du Code de la sécurité sociale, — déclaré irrecevable le recours de la société [6] comme forclos, — dit que la décision rendue le 2 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [U] à 10 %, par suite de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, produit tous ses effets à l'égard de la société [6],
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3. Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 janvier 2023, n° 21/05434
[…] Attendu qu'en vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu ;
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