Article R434-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version14/03/1986
>
Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 G (Ab), Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 G, Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-23 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-21 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R. 434-20 et R. 434-21, n'entraîne un transfert de fonds que dans la limite des sommes dont le remboursement est opéré au profit de la caisse primaire dans les cas prévus aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1. En accord avec les caisses primaires intéressées, le débiteur peut, s'il y a lieu, rembourser directement à la caisse primaire à laquelle la rente a été transférée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 février 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 mars 2021, n° 20/01400
Confirmation

[…] En vertu des articles L 434-1,L 434-2 et R 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Barème·
  • Sécurité sociale·
  • Jugement·
  • Guide·
  • Assurance maladie·
  • Victime·
  • Lien·
  • Évaluation

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 17 janvier 2023, n° 21/01194
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article R. 143-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, Vu les dispositions de l'article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 434-22 du Code de la sécurité sociale, — déclaré irrecevable le recours de la société [6] comme forclos, — dit que la décision rendue le 2 janvier 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [U] à 10 %, par suite de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, produit tous ses effets à l'égard de la société [6],

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Incapacité·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Sociétés·
  • Service médical·
  • Contentieux·
  • Assurance maladie·
  • Barème·
  • Maladie professionnelle

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 5 janvier 2023, n° 21/05434
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu ;

 Lire la suite…
  • Révision·
  • Accident du travail·
  • Incapacité·
  • Gauche·
  • Victime·
  • Prothése·
  • Service médical·
  • État de santé,·
  • L'etat·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).