Article R434-25 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/1986
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Version05/02/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 126 J, Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 126 J (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-26 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-24 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-24 (M)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 7 I JORF 14 mars 1986

En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L. 413-13 et L. 413-14, à l'article 58 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960, soit d'une ou plusieurs de ces organisations et d'une ou plusieurs caisses primaires d'assurance maladie, la charge et la gestion de la rente ou des rentes antérieures ainsi que les prestations autres que la ou les rentes sont également transférées à l'organisme qui a la charge du dernier accident.
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 février 2006
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Décisions6


1Tribunal de commerce de Montauban, 23 octobre 2013, n° 2011007114
Cour d'appel : Infirmation

[…] R . […] Cette demande n'est que partiellement fondée car le calcul de la majoration en application des articles L 452-1 et suivants L 434-15 et suivants R434-25 et suivants n'aboutit pas à la somme réclamée. […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 20 juin 2019, n° 18/00184
Infirmation partielle

[…] Le 22 juin 2013, Monsieur Z A a été informé de la transmission de son dossier à la CPAM de Moselle en application de l'article 434-25 du code de la sécurité sociale aux termes duquel c'est l'organisme social ayant la charge de la rente afférente au dernier accident ou à la dernière maladie professionnelle qui assume la gestion de l'ensemble des rentes dont est titulaire un même assuré.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 octobre 2021, n° 20/11462
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Or, le remboursement de la rente, et sa majoration, que doit avancer la caisse résulte de dispositions législatives qui ne subordonnent nullement l'obligation à remboursement à la justification du montant exact de cette rente dont les calculs procèdent des articles R.434-25 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors il ne saurait être opposé à la caisse le caractère indéterminé de sa demande alors que cette demande est déterminable.

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