Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente
Article R434-25 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 7 I JORF 14 mars 1986
Ce transfert s'opère dans les conditions prévues aux articles R. 434-21 et R. 434-22 et au présent article. Toutefois, le transfert de la charge de la rente donne lieu au transfert, à titre de règlement définitif, du capital représentatif de ladite rente évaluée à la date du transfert suivant le tarif arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. Le transfert de la charge des majorations de rentes ainsi que des prestations autres que les rentes peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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[…] R . […] Cette demande n'est que partiellement fondée car le calcul de la majoration en application des articles L 452-1 et suivants L 434-15 et suivants R434-25 et suivants n'aboutit pas à la somme réclamée. […]
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[…] Le 22 juin 2013, Monsieur Z A a été informé de la transmission de son dossier à la CPAM de Moselle en application de l'article 434-25 du code de la sécurité sociale aux termes duquel c'est l'organisme social ayant la charge de la rente afférente au dernier accident ou à la dernière maladie professionnelle qui assume la gestion de l'ensemble des rentes dont est titulaire un même assuré.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 octobre 2021, n° 20/11462
[…] Or, le remboursement de la rente, et sa majoration, que doit avancer la caisse résulte de dispositions législatives qui ne subordonnent nullement l'obligation à remboursement à la justification du montant exact de cette rente dont les calculs procèdent des articles R.434-25 et suivants du code de la sécurité sociale. Dès lors il ne saurait être opposé à la caisse le caractère indéterminé de sa demande alors que cette demande est déterminable.
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