Article R434-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version14/03/1986
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 108 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-31 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (T)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-383 1986-03-12 art. 2 JORF 14 mars 1986

Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R. 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident, sous réserve des dispositions ci-après :
1°) si la victime appartenait depuis moins de douze mois à la catégorie professionnelle dans laquelle elle est classée au moment de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération effective afférente à la durée de l'emploi dans cette catégorie celle que la victime aurait pu recevoir pendant le temps nécessaire pour compléter les douze mois ; toutefois, si la somme ainsi obtenue est inférieure au montant total des rémunérations perçues par la victime dans ses divers emplois, c'est sur ce dernier montant que sont calculées les rentes ;
2°) si, pendant ladite période de douze mois, la victime a interrompu son travail pour l'une des causes prévues à l'article R. 433-7, il est fait état du salaire moyen qui eût correspondu à ces interruptions de travail ;
3°) si la victime travaillait dans une entreprise fonctionnant normalement pendant une partie de l'année seulement ou effectuant normalement un nombre d'heures inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est calculé en ajoutant à la rémunération afférente à la période d'activité de l'entreprise les gains que le travailleur a réalisés par ailleurs dans le reste de l'année ;
4°) si, par suite d'un ralentissement accidentel de l'activité économique, le travailleur n'a effectué qu'un nombre d'heures de travail inférieur à la durée légale du travail, le salaire annuel est porté à ce qu'il aurait été, compte tenu du nombre légal d'heures de travail ;
5°) si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 443-3 et R. 443-4, la période de douze mois à prendre en considération est celle qui précède :
a. soit l'arrêt de travail causé par la rechute ou, si l'aggravation n'a pas entraîné d'arrêt de travail, la date de constatation de l'incapacité permanente ;
b. soit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, selon le mode de calcul le plus favorable à la victime.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 5 mars 1997
14 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Elle demande donc que l'article R. 434-30 du code de la securite sociale soit modifie de la maniere suivante : au premier alinea, apres « consecutif a l'accident », rajouter « et revalorise a la date de la consolidation ».Le probleme de la revalorisation du salaire de reference a la date de la consolidation de l'accident du travail, souleve par l'honorable parlementaire peut trouver des solutions dans l'utilisation des textes actuellement en vigueur. […] En effet, […]

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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2004, 03-30.232, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-17 et R.434-30, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-25.436, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale s'applique dès lors qu'au moment de la rechute, il n'existait pas d'incapacité permanente partielle ;

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