Article R434-30 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2017
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 108 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R434-31 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R434-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.


Les propositions de l'inspecteur du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 13 février 2021
14 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 3 avril 1995

Elle demande donc que l'article R. 434-30 du code de la securite sociale soit modifie de la maniere suivante : au premier alinea, apres « consecutif a l'accident », rajouter « et revalorise a la date de la consolidation ».Le probleme de la revalorisation du salaire de reference a la date de la consolidation de l'accident du travail, souleve par l'honorable parlementaire peut trouver des solutions dans l'utilisation des textes actuellement en vigueur. […] En effet, […]

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Décisions33


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 27 juin 2023, n° 21/06065
Infirmation partielle

[…] Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. […]

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  • Rente·
  • Benzène·
  • Faute inexcusable·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Leucémie·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Victime

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 septembre 2004, 03-30.232, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-17 et R.434-30, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; […]

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  • Rente·
  • Coefficient·
  • La réunion·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Réparation·
  • Incapacité·
  • Textes·
  • Calcul

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-25.436, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale s'applique dès lors qu'au moment de la rechute, il n'existait pas d'incapacité permanente partielle ;

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  • Incapacité·
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  • Sécurité sociale·
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  • Arrêt de travail·
  • Exception·
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