Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Calcul de la rente
Article R434-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 8
Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans la circonscription duquel se trouve l'entreprise considérée, après avis des organisations patronales et ouvrières intéressées.
Les propositions de l'agent de contrôle de l'inspection du travail sont établies, le cas échéant, en prenant pour base les arrêtés du ministre chargé du travail intervenus en exécution des décrets prévus à l'article L. 3121-67 du code du travail, à l'effet d'autoriser la récupération des heures perdues dans les industries ou commerces qui subissent des baisses normales de travail à certaines époques de l'année, en raison des conditions spéciales dans lesquelles elles fonctionnent.
Commentaires • 5
Elle demande donc que l'article R. 434-30 du code de la securite sociale soit modifie de la maniere suivante : au premier alinea, apres « consecutif a l'accident », rajouter « et revalorise a la date de la consolidation ».Le probleme de la revalorisation du salaire de reference a la date de la consolidation de l'accident du travail, souleve par l'honorable parlementaire peut trouver des solutions dans l'utilisation des textes actuellement en vigueur. […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Elle précise d'une part que l'article R.434-30 du code de la sécurité sociale prévoyant que pour le calcul des rentes en matière de maladie professionnelle, le salaire servant de base s'entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé la constatation médicale de la maladie, il ne peut être tenu compte des revalorisations de ce salaire intervenues avant la date de consolidation. […]
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[…] Vu les articles L. 434-17 et R.434-30, alinéa 1 er , du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ; […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-25.436, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'exception prévue au 5° de l'article R. 434-30, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale s'applique dès lors qu'au moment de la rechute, il n'existait pas d'incapacité permanente partielle ;
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