Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986
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Version17/01/1999
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Version29/04/1999
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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 28 JORF 20 mars 1986

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 17 janvier 1999

Commentaires16


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Décisions201


1Cour d'appel de Pau, 8 avril 2014, n° 14/01297
Infirmation

[…] — qu'à défaut de justification de la consolidation de l'état de M. X, elle n'est pas en mesure de procéder au versement du capital garanti en cas d'invalidité permanente dont le taux doit être supérieur à 10 % et apprécié par référence au barème accident du travail annexé au code de la sécurité sociale, article R. 434-35, dans le cadre d'une expertise qui ne peut être mise en place qu'après consolidation, définie contractuellement comme la stabilisation des blessures de l'assuré pour en laisser subsister les séquelles définitives constatées par une autorité médicale,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-15.447, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00096
Confirmation

[…] Attendu que, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, annexé à l'article R. 434-32 de ce code, « la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechute et de révision possibles » ;

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