Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Attribution de la rente
Article R434-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 28 JORF 20 mars 1986
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Commentaires • 16
[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente
Lire la suite…Décisions • 201
[…] — qu'à défaut de justification de la consolidation de l'état de M. X, elle n'est pas en mesure de procéder au versement du capital garanti en cas d'invalidité permanente dont le taux doit être supérieur à 10 % et apprécié par référence au barème accident du travail annexé au code de la sécurité sociale, article R. 434-35, dans le cadre d'une expertise qui ne peut être mise en place qu'après consolidation, définie contractuellement comme la stabilisation des blessures de l'assuré pour en laisser subsister les séquelles définitives constatées par une autorité médicale,
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[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00096
[…] Attendu que, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, annexé à l'article R. 434-32 de ce code, « la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechute et de révision possibles » ;
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