Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986
>
Version17/01/1999
>
Version29/04/1999
>
Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 28 JORF 20 mars 1986

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 17 janvier 1999

Commentaires16


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

 Lire la suite…

Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions201


1Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, n° 05/01909
Confirmation

[…] Que par ailleurs, il importe de se rappeler que la détermination des séquelles indemnisables ou non, suite à un accident reconnu en accident du travail est obligatoirement faite par la caisse après avis du médecin conseil, conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale après que la date de consolidation a été définitivement fixée ;

 Lire la suite…
  • Consolidation·
  • Accident de travail·
  • Expertise·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Sport·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-15.447, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Obligation d'information·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Notification·
  • Contentieux·
  • Cour de cassation

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00096
Confirmation

[…] Attendu que, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, annexé à l'article R. 434-32 de ce code, « la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechute et de révision possibles » ;

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Traumatisme·
  • Certificat médical·
  • Sociétés·
  • Consolidation·
  • Reconnaissance·
  • Indemnités journalieres
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).