Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 3 : Attribution de la rente
Article R434-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 28 JORF 20 mars 1986
Le barême indicatif d'invalidité, dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail, est annexé au présent livre (annexe I).
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime invite celle-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, si elle demande l'envoi soit à elle-même, soit au médecin qu'elle désigne à cet effet, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime ou le médecin qu'elle désigne à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Commentaires • 16
[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Que par ailleurs, il importe de se rappeler que la détermination des séquelles indemnisables ou non, suite à un accident reconnu en accident du travail est obligatoirement faite par la caisse après avis du médecin conseil, conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale après que la date de consolidation a été définitivement fixée ;
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[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 novembre 2009, n° 09/02996
[…] Il existe une difficulté d'interprétation au sens des dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile ; en effet, après avoir rappelé dans les motifs de l'arrêt l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale suivant lequel le double de la décision, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits, […]
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[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente
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