Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 29 avril 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 1 () JORF 29 avril 1999

Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l'employeur au service duquel est survenu l'accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-34.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
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Entrée en vigueur le 29 avril 1999
Sortie de vigueur le 5 février 2006

Commentaires16


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Décisions201


1Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 2006, n° 05/01909
Confirmation

[…] Que par ailleurs, il importe de se rappeler que la détermination des séquelles indemnisables ou non, suite à un accident reconnu en accident du travail est obligatoirement faite par la caisse après avis du médecin conseil, conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale après que la date de consolidation a été définitivement fixée ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-15.447, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 novembre 2009, n° 09/02996
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il existe une difficulté d'interprétation au sens des dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile ; en effet, après avoir rappelé dans les motifs de l'arrêt l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale suivant lequel le double de la décision, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits, […]

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