Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Travailleurs étrangers
Article R434-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006
Commentaires • 16
[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente
Lire la suite…Décisions • 201
[…] Que par ailleurs, il importe de se rappeler que la détermination des séquelles indemnisables ou non, suite à un accident reconnu en accident du travail est obligatoirement faite par la caisse après avis du médecin conseil, conformément à l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale après que la date de consolidation a été définitivement fixée ;
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[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 octobre 2019, n° 18/00096
[…] Attendu que, selon le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), pris en application de l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale, annexé à l'article R. 434-32 de ce code, « la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe, nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechute et de révision possibles » ;
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[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente
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