Article R434-35 du Code de la sécurité sociale

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Version05/02/2006

Entrée en vigueur le 5 février 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-111 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L. 434-20 est égal à trois fois le montant annuel de la rente.
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Entrée en vigueur le 5 février 2006

Commentaires16


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 11 décembre 2023

[…] Le taux d'incapacité permanente partielle et son indemnisation est régi par les articles L 434-1 à L 434-21 et les articles R 434-1 à R 434-35 du Code de la sécurité sociale. […] Le régime social et fiscal de la rente

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Décisions201


1Cour d'appel de Pau, 8 avril 2014, n° 14/01297
Infirmation

[…] — qu'à défaut de justification de la consolidation de l'état de M. X, elle n'est pas en mesure de procéder au versement du capital garanti en cas d'invalidité permanente dont le taux doit être supérieur à 10 % et apprécié par référence au barème accident du travail annexé au code de la sécurité sociale, article R. 434-35, dans le cadre d'une expertise qui ne peut être mise en place qu'après consolidation, définie contractuellement comme la stabilisation des blessures de l'assuré pour en laisser subsister les séquelles définitives constatées par une autorité médicale,

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 novembre 2006, 05-15.447, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale ; […]

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 novembre 2009, n° 09/02996
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Il existe une difficulté d'interprétation au sens des dispositions de l'article 461 du Code de procédure civile ; en effet, après avoir rappelé dans les motifs de l'arrêt l'article R.434-35 du code de la sécurité sociale suivant lequel le double de la décision, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et le cas échéant sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits, […]

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