Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Article R434-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 1987
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 87-895 1987-10-30 art. 2 JORF 5 novembre 1987
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
Commentaires • 4
. - Les rentes accordées aux victimes d'accidents du travail sont en application de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, payables par trimestre et à terme échu. Lorsqu'une victime d'accident du travail décède, des rentes d'ayant droit, en application de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…. - Les rentes accordees aux victimes d'accidents du travail sont, en application de l'article R 434-37 du code de la securite sociale, payables par trimestre et a terme echu. […] les arrerages des rentes d'ayants droit, en application de l'article R 434-36 du code de la securite sociale, courent du lendemain du deces de l'accidente ou du premier jour suivant la fin du mois au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est decede. […] Ces dispositions sont en effet prevues aux articles R 434-19 et R 434-36 du code de la securite sociale qui donnent ainsi aux veuves et ayants-droit toutes facilites pour faire face aux premieres depenses liees a un deces. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu les articles L.434-2 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, accident du travail·
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[…] qu'il s'ensuit que cette rente ne peut être servie qu'à partir de la décision qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé le taux de la majoration ; qu' en se déterminant dès lors comme elle l'a fait pour décider qu'aucune contestation sérieuse n'existait quant au point de départ de la rente accident du travail majorée due à M me X…, au motif erroné que celui-ci devait être fixé au lendemain du décès du mari, la cour a violé les articles L.452-1, L.452-2, R.142-21-1 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 5 décembre 2000, 00-00812
[…] Ils demandent, au visa des articles L. 231-3 et L. 263-3 du Code du travail, 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 434-7, L. 434-8 et s., R. 434-15, R. 434-36 du Code de la sécurité sociale, de juger que M. A… s'est rendu responsable
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Aux termes de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le point de départ de la rente, si la victime est frappée d'une incapacité permanente partielle (IPP). […] La notion de consolidation doit pouvoir continuer à s'appliquer de manière homogène à l'ensemble des réparations accordées en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier les règles fixant la date de consolidation en ce qui concerne certaines catégories de maladies professionnelles.
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