Article R434-36 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version05/11/1987

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L460 al. 2, L459

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R434-33 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R434-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 novembre 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 87-895 1987-10-30 art. 2 JORF 5 novembre 1987

Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé .
La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.
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Entrée en vigueur le 5 novembre 1987
Sortie de vigueur le 5 février 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Aux termes de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le point de départ de la rente, si la victime est frappée d'une incapacité permanente partielle (IPP). […] La notion de consolidation doit pouvoir continuer à s'appliquer de manière homogène à l'ensemble des réparations accordées en application du livre IV du code de la sécurité sociale. Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier les règles fixant la date de consolidation en ce qui concerne certaines catégories de maladies professionnelles.

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M. Roland Huguet, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 mai 1993

. - Les rentes accordées aux victimes d'accidents du travail sont en application de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, payables par trimestre et à terme échu. Lorsqu'une victime d'accident du travail décède, des rentes d'ayant droit, en application de l'article R. 434-36 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Huguet Roland · Questions parlementaires · 22 juin 1992

. - Les rentes accordees aux victimes d'accidents du travail sont, en application de l'article R 434-37 du code de la securite sociale, payables par trimestre et a terme echu. […] les arrerages des rentes d'ayants droit, en application de l'article R 434-36 du code de la securite sociale, courent du lendemain du deces de l'accidente ou du premier jour suivant la fin du mois au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est decede. […] Ces dispositions sont en effet prevues aux articles R 434-19 et R 434-36 du code de la securite sociale qui donnent ainsi aux veuves et ayants-droit toutes facilites pour faire face aux premieres depenses liees a un deces. […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1997, 95-14.575, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L.434-2 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Taux de l'incapacité permanente·
  • Définition·
  • Invalidité·
  • Incapacité·
  • Midi-pyrénées·
  • Commission·
  • Assurance maladie·
  • Barème·
  • Consolidation

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 janvier 2005, 02-31.111, Inédit
Rejet

[…] qu'il s'ensuit que cette rente ne peut être servie qu'à partir de la décision qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé le taux de la majoration ; qu' en se déterminant dès lors comme elle l'a fait pour décider qu'aucune contestation sérieuse n'existait quant au point de départ de la rente accident du travail majorée due à M me X…, au motif erroné que celui-ci devait être fixé au lendemain du décès du mari, la cour a violé les articles L.452-1, L.452-2, R.142-21-1 et R.434-36 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Rente·
  • Faute inexcusable·
  • Décès·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Accident du travail·
  • Mari·
  • Employeur·
  • Faute

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 5 décembre 2000, 00-00812
Irrecevabilité

[…] Ils demandent, au visa des articles L. 231-3 et L. 263-3 du Code du travail, 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3, L. 434-7, L. 434-8 et s., R. 434-15, R. 434-36 du Code de la sécurité sociale, de juger que M. A… s'est rendu responsable

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