Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente / Section 3 : Dispositions communes / Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Article R434-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 avril 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-323 du 27 avril 1999 - art. 1 () JORF 29 avril 1999
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté.
Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Commentaires • 9
En effet, la réglementation actuelle ne permet le paiement d'une rente mensuellement que lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66,66 % (art. 434-437 du code de la sécurité sociale). Il lui demande donc de bien vouloir revoir cette disposition, afin de permettre à tous les titulaires d'une telle pension d'être payés mensuellement et ceci afin de mieux gérer leur budget. […] Aux termes des articles L. 434-15, R. 434-26 et R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont servies trimestriellement lorsque le taux d'incapacité physique est supérieur à 10 % et inférieur à 66,66 %. […]
Lire la suite…Conformement aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la securite sociale, les rentes d'accidents du travail sont payables par trimestre et a terme echu. Seules les rentes equivalentes a un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 66,66 % sont reglees mensuellement. L'article 2 de l'arrete du 14 mars 1986 precise que les rentes d'accidents du travail versees mensuellement sont mises en paiement dans le delai de huit jours a compter de la date d'echeance fixee le dernier jour du mois au titre duquel elles sont dues. […] De plus, il convient de souligner que ce differe de paiement n'excede jamais huit jours, delai a partir duquel une astreinte pourrait etre prononcee a l'encontre de la caisse primaire, en application de l'article R. 436-5 du code de la securite sociale.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 431-1, paragraphe 1-1, du Code de la sécurité sociale prévoit très généralement le remboursement aux victimes d'un accident du travail des frais nécessités par le traitement et la réparation des conséquences de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le placement dans une unité de long séjour n'était pas justifié par la nécessité d'une surveillance médicale constante et de traitements d'entretien, […] qui a expressément constaté que M. X… n'avait pas fait l'objet d'une hospitalisation, mais d'un placement dans un établissement d'hébergement, a violé encore par fausse application l'article R. 434-37, paragraphe 4, […]
Lire la suite…- Prestations énumérées par l'article l. 431·
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[…] une rente de 4500 € par mois au titre des arrérages à échoir à compter du 1 er janvier 2010, étant précisé que cette rente est révisable après le prochain bilan médico-légal, indexée selon les dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation au-delà d'un délai de 30 jours, conformément aux dispositions de l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Tierce personne·
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- Indemnisation·
- Parents·
- Transaction·
- Rente·
- Jouissance légale
3. Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mai 2010, n° 08/07125
[…] Considérant que les dispositions du décret n° 99-323 du 27 avril 1999 sont codifiées aux articles R 434-35, R 434-37, R 441-10, R 441-11, R 441-14 et R 441-15 du code de la sécurité sociale ; […]
Lire la suite…- Rente·
- Incapacité·
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- Amiante·
- Sécurité sociale·
- Fonds d'indemnisation·
- Indemnisation de victimes·
- Maladie·
- Incidence professionnelle·
- Barème
En principe, ainsi que le prévoit l'article R. 434-37 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accidents du travail sont payées trimestriellement. Ledit article prévoit toutefois que certaines rentes sont payées mensuellement. Ainsi, avant 1999, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité au minimum égal à 66,66 % étaient versées mensuellement. Ce seuil a été abaissé à 50 % par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999. En conséquence, aujourd'hui, seules les rentes correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 % sont versées trimestriellement.
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