Article R443-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version20/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 46-2959 1946-12-31 art. 128 sauf alinéa 3

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 30 JORF 20 mars 1986

La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse.
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

Il dispose d'un délai de 24 heures pour se faire, sauf impossibilité absolue ou motifs légitimes, article R441-2 du Code de la sécurité sociale. […] Le salarié dispose d'un délai de deux ans pour l'effectuer, article L441-2 du Code de la sécurité sociale. […] De plus en cas de rechute d'un accident du travail antérieur, c'est au salarié qu'il incombe d'en effectuer laen fournissant à la caisse tous les justificatifs médicaux nécessaires, article R443-4 du Code de la sécurité sociale. […] De plus selon l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale cette enquête est obligatoire en cas de décès.

 Lire la suite…

Cour de cassation

L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions110


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 14 janvier 2020, n° 18/03392
Confirmation

[…] Toutefois, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable s'agissant de cette décision qui est régie par l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale lequel ne prévoit qu'une nouvelle décision de la caisse après avis du médecin traitant et non une reprise complète de l'instruction.

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Cancer·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Tableau·
  • Sociétés·
  • Sécurité

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mai 2016, n° 15-15.363
Rejet

[…] 4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y], […] Que la caisse n'étant tenue en application des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, notamment en ce qu'elles prévoient le caractère obligatoire d'une enquête en cas de décès que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, […]

 Lire la suite…
  • Tableau·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Avis·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Décès·
  • Charges

3Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 13 octobre 2010, n° 09/04694
Confirmation

[…] En effet, cet avis a été sollicité conformément aux dispositions de l'article R.443-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent les cas d'aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès.

 Lire la suite…
  • Décès·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Gauche·
  • Certificat·
  • Procédure·
  • Eures·
  • Médecin·
  • Information
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).