Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain / Chapitre 3 : Révision - Rechute
Article R443-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 30 JORF 20 mars 1986
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Commentaires • 2
L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; […] que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Lire la suite…Décisions • 110
[…] Toutefois, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable s'agissant de cette décision qui est régie par l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale lequel ne prévoit qu'une nouvelle décision de la caisse après avis du médecin traitant et non une reprise complète de l'instruction.
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[…] En effet, cet avis a été sollicité conformément aux dispositions de l'article R.443-4 du code de la sécurité sociale, lesquelles concernent les cas d'aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 2, 28 septembre 2018, n° 15/04784
[…] Toutefois il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie ;
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Il dispose d'un délai de 24 heures pour se faire, sauf impossibilité absolue ou motifs légitimes, article R441-2 du Code de la sécurité sociale. […] Le salarié dispose d'un délai de deux ans pour l'effectuer, article L441-2 du Code de la sécurité sociale. […] De plus en cas de rechute d'un accident du travail antérieur, c'est au salarié qu'il incombe d'en effectuer laen fournissant à la caisse tous les justificatifs médicaux nécessaires, article R443-4 du Code de la sécurité sociale. […] De plus selon l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale cette enquête est obligatoire en cas de décès.
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