Article R481-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version14/03/1986
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Version07/05/1995
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

Pour les centres publics ou privés ayant passé convention pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le prix de journée est établi selon les modalités fixées par le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 ; il constitue le tarif de responsabilité des caisses.
Dans les autres cas, le prix de journée opposable aux organismes d'assurance maladie est déterminé par convention avec les organismes d'assurance maladie dans des conditions identiques à celles qui sont fixées par l'article L. 162-22. A défaut de convention, les organismes d'assurance maladie déterminent un tarif de responsabilité qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des prix de journée pratiqués dans les centres de même nature.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 7 mai 1995

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-19.410, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rééducation professionnelle·
  • Frais d'hébergement·
  • Prise en charge·
  • Condition·
  • Travailleur handicapé·
  • Hébergement·
  • Stage·
  • Sécurité sociale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-24.922, Inédit
Rejet

[…] 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 432-9 , R. 481-2 et R. 481-4 du code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans l'un des centres mentionnés aux articles R. 5213-2 et R. 5213-9 du code du travail n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement et de repas, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.

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  • Stage·
  • Travailleur handicapé·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Législation·
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  • Charges·
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  • Remboursement·
  • Logement
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