Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail
Article R481-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 319
La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R. 5213-2 du code du travail et par les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-9 du même code est fixée par le préfet de département après avis de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail selon les modalités fixées par l'article R. 314-105 du code de l'action sociale et des famille.
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[…] Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 18-24.922, Inédit
[…] 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 432-9 , R. 481-2 et R. 481-4 du code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans l'un des centres mentionnés aux articles R. 5213-2 et R. 5213-9 du code du travail n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement et de repas, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé.
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