Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application / Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail / Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail
Article R481-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986
Cette participation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et de la sécurité sociale.
Son produit est à considérer comme une recette venant en atténuation des charges brutes du budget de l'établissement.
2° La participation aux frais de repas peut être prise en charge au titre de l'aide sociale.
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Décisions • 2
[…] R.G. N° 05/02303 […] Considérant enfin au surplus que la caisse qui n'est pas davantage contredite a fidèlement exécuté les termes du jugement du 14 avril 2005, en mettant en oeuvre les dispositions issues des articles R.481-5 et R.781-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 1991, 109640, publié au recueil Lebon
Aux termes de l'article R.481-2 du code de la sécurité sociale : "Les frais pris en charge par les organismes d'assurance-maladie à l'occasion d'un séjour d'un travailleur handicapé dans un centre (de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle) … comprennent les frais de toute nature entraînés par le stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, … sous réserve des participations prévues aux articles R.481-5 et R.481-6". […]
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