Article R481-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version14/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-29 du 11 janvier 1961 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 11 et art. 12 JORF 14 mars 1986

Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-9 est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail du régime général.
Ce supplément est maintenu dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 412-7, en cas d'interruption involontaire de la rééducation par suite de congés réguliers prévus par le règlement de l'établissement et comportant ou non fermeture de celui-ci ou en conséquence de la maladie ou de l'accident du stagiaire. Les indemnités journalières allouées à ce dernier, au titre de l'assurance maladie, s'imputent sur le montant du supplément d'indemnité.
En cas d'interruption par suite d'accident ou de maladie, le maintien du supplément d'indemnité est accordé pour une durée maximale d'un mois, par décision expresse de l'organisme d'assurance maladie qui supporte les frais de rééducation.
Toute interruption de la rééducation professionnelle doit être signalée dans les vingt-quatre heures par le chef d'établissement à l'organisme d'assurance maladie.
Le supplément d'indemnité est payé au vu de la déclaration établie par le stagiaire qu'il n'a pas exercé, durant la période d'interruption du stage, d'activité rémunérée.
Sans préjudice des pénalités prévues à l'article L. 471-3 et des peines plus élevées résultant d'autres lois s'il y échet, l'intéressé est tenu au remboursement des sommes qu'il aurait indûment perçues à la suite de toute déclaration inexacte ou incomplète.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait.

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  • Au fond·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1993, 91-14.138, Inédit
Cassation

[…] outre les salariés victimes d'un accident du travail, visés à l'article L. 432-6 du Code de la sécurité sociale, les personnes atteintes d'une affection de longue durée visées à l'article L. 324-1 du même code, les titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre premier du titre IV du livre III, les travailleurs handicapés et victimes d'accidents du travail visés aux articles R. 481-1 à R. 481-7 et les personnes effectuant un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l'article R. 412-9 ;

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3Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 23 mai 2023, n° 20/02409
Infirmation

[…] A l'audience publique du 07 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023. […] L'article R751-40 du même code dispose que sous réserve des dispositions particulières de la présente section, sont applicables au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les articles R431-1, R. 431-2, R432-1 à R432-3, R 432-3, R. 432-4 (premier et troisième alinéas) R432-6 à R432-10, D432-15, R433-1 à R433-3, R433-4-1, R433-7 à R433-12, R433-14 à R433-16 R434-1, D434-1, D434-2, […] R. 443-2, R. 443-4 à R. 443-7, R. 452-2, D. 452-1 et R. 454-1 à R. 454-5 et R. 481-1 à R. 481-7 du code de la sécurité sociale.

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