Article R513-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant.
Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2007
9 textes citent l'article

Commentaires160


Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 9 août 2022

En application de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence alternée de l'enfant mise en œuvre de manière effective, les parents peuvent bénéficier du partage des allocations familiales. […] Ainsi en cas de garde alternée de l'enfant, chacun des parents éligibles à la prestation pourra bénéficier du CMG au titre de cet enfant. […] C'est la compatibilité de cette alternance avec le principe de l'allocataire unique, prévu à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui a été confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son avis du 26 juin 2006.

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Me Caroline Pierrey · consultation.avocat.fr · 24 mai 2022

Au visa des articles L513-1, L521-2, L541-3, R513-1 et R521-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a estimé que la CAF a fait une juste application des textes légaux. Ainsi, selon la Cour, la CAF a eu raison de verser l'AEEH et son complément uniquement à la mère.

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Décisions341


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2015, n° 13/09016
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Pour se déterminer ainsi, le tribunal après avoir rappelé les dispositions de l'article R.513-1 du code de la sécurité sociale, a retenu que la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'oppose pas à ce que, lorsque la charge effective et permanente des enfants est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents, qu'en l'espèce le maintien de la qualité d'allocataire à la seule mère serait constitutif d'une discrimination objectivement injustifiée, qu'en conséquence M. […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 13 novembre 2012, n° 11/05062
Confirmation

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de SAINT QUENTIN (REFERENCE DOSSIER N° RG G 215/10) en date du 01 décembre 2011 […] celle-ci n'est pas recevable à saisir la juridiction d'une quelconque contestation relatives aux prestations familiales querellées à défaut de saisine utile préalable par cette dernière de la commission de recours amiable de l'organisme ; qu'en effet s'agissant des prestations familiales énumérées à l'article L511-1 du code de la sécurité sociale dont l'allocation de logement, […] L513-1, D512-1 (ancien D511-1 selon la date d'effet des dispositions applicables) et R 513-1 du même code, […] aux termes de l'article R513-2 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet a, 20 janvier 2011, n° 10/06673

[…] Il résulte de la lecture de des dispositions figurant aux articles L.521-2 (et non 121 de la loi du 21 décembre 2006), R.513-1, R.521-2, R.521-3 et R.521-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que de deux avis formulés par la Cour de Cassation le 26 juin 2006 (Revue de Droit Social) qu'il n'entre pas dans la compétence du Juge aux Affaires Familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales, cette compétence relevant du tribunal des affaires de sécurité sociale en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;

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