Article R513-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les enfants qui poursuivent leurs études au-delà de l'âge scolaire, le versement des prestations familiales est subordonné à la présentation d'un certificat d'inscription établi par les directeurs des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, technique ou professionnel.
Le versement desdites prestations est suspendu ou supprimé en cas de défaut d'assiduité des élèves.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les conditions d'assiduité exigées et les modalités de contrôle de l'assiduité des enfants mentionnés au présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les prestations sont suspendues ou supprimées dans le cas où le défaut d'assiduité des élèves est constaté.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 24 janvier 2011
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Commentaires4


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Il est rappele a l'honorable parlementaire que les articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la securite sociale lient le maintien des prestations familiales aux adolescents poursuivant leurs etudes a la double condition d'inscription dans un etablissement superieur, secondaire, technique ou professionnel et a l'assiduite de ces eleves aux cours dispenses.

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M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Les articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la securite sociale lient le maintien des prestations familiales au profit des adolescents qui poursuivent leurs etudes au-dela de l'obligation scolaire a la presentation du certificat d'inscription etabli par les directeurs des etablissements d'enseignement et a l'assiduite des eleves.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 15 avril 1993

Le séjour en France des ressortissants étrangers et des enfants au titre desquels les prestations sont demandées, doit de plus, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, être assorti d'une condition de régularité, attestée par la production d'un titre de séjour ou document exigé d'eux en vertu, […] à défaut de faits juridiquement constatés, l'absence de surveillance des parents à l'égard de leurs enfants. […] Par ailleurs, les articles L. 552-3 et R. 513-3 prévoient la suspension ou la suppression des prestations en cas de défaut d'assiduité scolaire des enfants soumis à l'obligation scolaire et adolescents poursuivant leurs études au-delà de l'âge scolaire.

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, 8 novembre 2011, n° 11/00572
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des articles L552-4 et R513-3 du code de la sécurité sociale, il incombe à monsieur A de rapporter la preuve d'une scolarisation effective des trois enfants en âge solaire au cours de la période d'avril 2004 à février 2005 ;

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  • Enfant·
  • Prestation familiale·
  • Sécurité sociale·
  • Scolarisation·
  • Demande·
  • Réfugié politique·
  • Prescription biennale·
  • Application·
  • Aide·
  • Obligation scolaire

2Cour d'appel de Nancy, 21 janvier 2015, n° 14/00439
Confirmation

[…] Par renvoi des dispositions de l'article L512-3 aux articles R512-2 et R513 -3 du code de la sécurité sociale, alors qu'il n'est pas contesté qu'Y, fille adoptive de H-L M, seconde épouse de Z A, née le XXX a toujours vécu au domicile de sa mère ensuite du divorce de ses parents survenu en 1995, a poursuivi ses études au-delà de l'âge de 20 ans, la condition de 9 ans exigée aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2008- 369 du 30 juin 2008, précité doit s'apprécier sur la période courant du 4 octobre 1997 au 4 octobre 2006, date des 20 ans d'Y. […] DIT n'y avoir lieu de dispenser Z A du paiement du droit prévu par l'alinéa 2 de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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  • Retraite·
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  • Sécurité sociale·
  • Prévoyance·
  • Pensionné·
  • Personnel·
  • Recours·
  • Charges·
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3Cour d'appel de Douai, 20 février 2009, n° 08/00427
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par ailleurs, la majorité de l'aîné des deux enfants (X, né le XXX) ne met pas fin au droit du père de percevoir pour partie les allocations familiales dès lors qu'il continue, dans le cadre de la mise en oeuvre de la résidence alternée des enfants, d'en assumer pour partie la charge effective et permanente et qu'il justifie que ces derniers continuent à remplir les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales prévues aux articles L. 512-3 et R. 513-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Allocations familiales·
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