Article R514-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ;
2°) lorsque les allocataires sont des victimes de guerre ou des ayants cause de victimes de guerre au sens du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les prestations familiales leur sont servies par l'Etat ;
3°) lorsque les allocataires font partie des catégories de personnes en activité ou en retraite mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 les prestations familiales leur sont servies par les organismes déterminés par ces dispositions.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture selon le cas peut apporter à la règle de rattachement de l'allocataire à l'organisme débiteur du lieu de résidence habituelle de sa famille des dérogations motivées soit par la nature de l'activité professionnelle de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin, soit par les conditions d'exercice de cette activité, soit par la dispersion de la famille, soit par la fréquence de ses déplacements.
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2001, 98-21.633, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant constaté qu'il résultait du rapport de l'agent de contrôle, en date du 9 octobre 1996, qu'à cette date, le maire de la commune de Bains avait remis à celui-ci un certificat de non-résidence concernant les époux X…, et en se fondant sur un certificat de résidence établi par ce même maire en décembre 1996 qui ne pouvait valoir que pour l'avenir, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à verser rétroactivement aux époux X… des prestations familiales pour la période du 1 er août 1994 au 31 décembre 1996, la cour d'appel a violé l'article R. 514-1 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 13/04124
Confirmation

[…] qui comportait l'ancienne adresse de A X, et avec le fait que la réexpédition du courrier par la poste après le déménagement de A X en mai 2004 n'avait plus cours plus d'un an après son déménagement ; qu'en application de l'article R.514-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing a légitimement suspendu le versement des allocations familiales dès lors qu'elle n'avait pas la certitude d'être la caisse du lieu de résidence habituel de la famille de A X et qu'il n'était pas justifié par A X qu'il remplissait toujours les conditions pour que ce soit cet organisme qui lui accorde les prestations litigieuses, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 2006, 05-10.507, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 581-3, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, que la demande d'allocation de soutien familial emporte mandat au profit de la caisse pour procéder au recouvrement du surplus de la créance d'aliments et des termes à échoir, dont le non-paiement a fondé la demande d'allocation ; qu'en vertu de l'article R. 514-1 du même code, le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire ;

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