Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 1er : Allocations familiales
Article R521-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-550 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 14 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ;
2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage.
Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Commentaires • 32
Au visa des articles L513-1, L521-2, L541-3, R513-1 et R521-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a estimé que la CAF a fait une juste application des textes légaux. Ainsi, selon la Cour, la CAF a eu raison de verser l'AEEH et son complément uniquement à la mère.
Lire la suite…Au visa des articles L513-1, L521-2, L541-3, R513-1 et R521-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation a estimé que la CAF a fait une juste application des textes légaux. Ainsi, selon la Cour, la CAF a eu raison de verser l'AEEH et son complément uniquement à la mère. En effet, l'article L541-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ».
Lire la suite…Décisions • 258
[…] X correspondant à celle visée par l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale , les services de la caisse ont effectué le partage des allocations familiales et ont attribué la qualité d'allocataire pour les autres prestations à M me Z qui bénéficiait précédemment des prestations familiales, […] mais qu'en toute hypothèse la désignation de l'allocataire doit se faire dans le respect de la règle de l'unicité de l'allocataire et l'alternance de la qualité d'allocataire ne doit donc être envisagée qu'une seule fois par an, en conformité avec les dispositions de l'article R.521-2 du code de la sécurité sociale . […]
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[…] Selon leurs écritures, aucune des parties ne perçoit d'allocations familiales. Au surplus, en cas de résidence en alternance, il n'entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de décider au bénéfice de quel parent doit être attribué le droit aux prestations familiales. Le décret n° 2007-550 du 13 avril 2007 permet désormais le partage des allocations entre les parents séparés en cas de résidence alternée. Ceux-ci doivent en faire la demande à la caisse d'allocations familiales conformément aux dispositions des articles R 521-2 à R 521-4 du Code de la sécurité sociale.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 15 mai 2014, n° 14/02530
[…] Aux termes de l'article R. 521-2 du code de la sécurité sociale, en cas de résidence de l'enfant en alternance chez ses parents, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire.
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