Article R522-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2014
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Version29/10/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-477 du 26 avril 1985 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 octobre 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1370 du 27 octobre 2022 - art. 1

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 522-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 522-2.

Ce plafond est majoré selon les modalités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.

Le montant du plafond de ressources résultant du premier alinéa et le montant de sa majoration déterminé en application du premier alinéa de l'article L. 522-3 sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2022
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