Article R523-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions19


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 11 juillet 2017, n° 17/02560

[…] Premièrement, au visa des articles L 213-1, L 213-4 et R 213-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L 581-2 et suivants du code de la sécurité sociale, L 523-1, R 523-2, D 523-1 du même code, la CAF DE LA DROME justifie d'une première part, […]

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  • Paiement direct·
  • Frais de gestion·
  • Pensions alimentaires·
  • Visa·
  • Mainlevée·
  • Terme·
  • Demande·
  • Débiteur·
  • Indemnité·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1997, 95-14.967, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 523-1, L. 523-2, R. 523-1 et R. 523-2 du Code de la Sécurité sociale; […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de soutien familial·
  • Conditions·
  • Allocation·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Père·
  • Mère·
  • Référendaire·
  • Picardie

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 mai 2003, 01-21.082, Inédit
Rejet

[…] contrairement à ce qu'affirme le jugement, signé le formulaire reconnaissant que sa demande entraînait subrogation et mandat au profit de la Caisse, a subrogé celle-ci dans ses droits et lui a donné mandat pour poursuivre le recouvrement de la pension alimentaire ; qu'ainsi les juges du fond ont : 1 / violé les articles L. 581-2, L. 581-3 et R. 523-2 du Code de la sécurité sociale, 2 / dénaturé les documents versés aux débats et violé l'article 134 du Code civil ;

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  • Recouvrement public par titre exécutoire·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocations familiales·
  • Limite du mandat·
  • Paiement·
  • Allocation·
  • Pensions alimentaires·
  • Prestation familiale·
  • Mandat·
  • Recouvrement
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