Article R523-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, l'allocation cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. Le versement de l'allocation peut être repris si le parent justifie vivre seul à nouveau de façon permanente, à compter du premier jour du mois civil suivant cette justification.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


Mme Valérie Beauvais · Questions parlementaires · 23 juillet 2019

Mme Valérie Beauvais attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les dispositions de l'article R. 523-5 du code de la sécurité sociale qui précisent que le versement de l'allocation de soutien familial cesse d'être due à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent de l'enfant se marie ou vit maritalement. […] En conséquence, elle lui demande s'il est dans ses intentions de faire évoluer les dispositions de l'article R. 523-5 du code de la sécurité sociale en supprimant cette exigence permettant ainsi le maintien du versement de cette allocation indépendamment de la situation de vie maritale.Être alerté(e) de la réponse

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Décisions19


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 22 février 2018, n° 16/02346
Confirmation

[…] L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. […] L'article R. 523-5 de ce même code vient préciser que le paiement de cette allocation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent vit en concubinage.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 30 juin 2009, n° 0703732
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-1du code de la sécurité sociale : « Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : (…)3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, […] cette prestation cesse d'être due.” ; qu'aux termes de l'article R. 523-2: « L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant. Cette demande, […] doit être accompagnée des justifications nécessaires à l'établissement du droit à la prestation.” ; qu'aux termes de l'article R. 523-5 : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 523-2, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 26 avril 2018, n° 15/02312
Infirmation partielle

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/007978 du 05/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) […] L'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Peut bénéficier de l'allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. […] L'article R. 523-5 de ce même code vient préciser que le paiement de cette allocation cesse d'être dû à compter du premier jour du mois au cours duquel le parent vit en concubinage.

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