Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 3 : Allocation de soutien familial
Article R523-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-314 du 19 mars 2015 - art. 1
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à :
1°) 33 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ;
2°) 24,76 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3.