Article R523-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°85-560 du 30 mai 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L. 581-2, viennent en atténuation des dépenses constatées au titre des allocations de soutien familial.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-20.913, Inédit
Rejet

[…] qu'en jugeant que, compte-tenu des termes précis et limitatifs de l'article R. 532-8 paragraphe II du CSS, qui ne fait pas référence à l'exonération prévue pour les salaires des apprentis par l'article 81 bis du CGI, […] en sa qualité d'apprenti, relevait de l'article 81 bis du CGI et se trouvait ainsi exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel de salaire minimum de croissance, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles R. 831-6 et R. 532-8 du code de la sécurité sociale ensemble l'article 81 bis du code général des impôts ; […] cette situation justifiant, en application combinée, expressément autorisée, de l'article R 523-8 paragraphe 1, […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 6 décembre 2023, n° 18/00522
Infirmation partielle

[…] Considérant que les conditions d'attribution de l'allocation de soutien familial sont précisées aux articles L. 523 à L. 523-3, R. 523-1 à R. 523-8, et D. 523-1 du code de la sécurité sociale, que selon l'article R. 523.1, cette prestation concerne les enfants dont l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice

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