Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article R524-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
Commentaires • 7
L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]
Lire la suite…Il est signalé à l'honorable parlementaire que l'allocation de parent isolé peut être attribuée à la jeune mère vivant avec son enfant au foyer de ses propres parents, et ce en application des dispositions de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale qui précisent que la condition de charge effective et permanente de l'enfant (au titre duquel la prestation peut être due) ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] En application des dispositions de l'article L 524-1 alors applicables du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est versée, sous condition de ressources, à toute personne résidant en France et assumant seule la charge d'un ou plusieurs enfants ; selon l'article R 524-1, applicable au litige, est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée séparée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
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[…] qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire sauf si elle vit maritalement ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1991, 89-18.966, Inédit
[…] alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être « parent isolé » et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, […]
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Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». […]
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