Article R524-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 2 (Ab), Décret 76-893 1976-09-28 art. 2, art. 3 al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement.
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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Commentaires7


M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». […]

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M. Vannson François · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]

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M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 20 avril 1998

Il est signalé à l'honorable parlementaire que l'allocation de parent isolé peut être attribuée à la jeune mère vivant avec son enfant au foyer de ses propres parents, et ce en application des dispositions de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale qui précisent que la condition de charge effective et permanente de l'enfant (au titre duquel la prestation peut être due) ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.

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Décisions33


1Cour d'appel de Grenoble, 7 mai 2013, n° 12/02065
Confirmation

[…] qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire sauf si elle vit maritalement ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 juillet 1991, 89-18.966, Inédit
Rejet

[…] alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être « parent isolé » et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
Confirmation

[…] C B a ainsi obtenu indûment, alors qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par les articles L 542-2, D 542-8, L 524-1 et R 524-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale pour un montant de 3225,68 Euros pendant la période du 1 er décembre 2003 au 31 mars 2005 et l'allocation de parent isolé pour un montant de 7799,82 EUROS pendant la période du 1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004, selon le décompte détaillé daté du 15 avril 2005 et produit par la Caisse d'Allocations Familiales de ROUEN, qui lui a notifié cette situation par lettre recommandée du 11 mai 2005.

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