Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé / Section 1 : Dispositions générales
Article R524-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 14 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
La condition de charge effective et permanente de l'enfant ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
Commentaires • 7
L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]
Lire la suite…Il est signalé à l'honorable parlementaire que l'allocation de parent isolé peut être attribuée à la jeune mère vivant avec son enfant au foyer de ses propres parents, et ce en application des dispositions de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale qui précisent que la condition de charge effective et permanente de l'enfant (au titre duquel la prestation peut être due) ne cesse pas d'être remplie lorsque le parent isolé vit dans sa famille.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] qu'aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire sauf si elle vit maritalement ;
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[…] alors que, selon le moyen, celui qui vit maritalement ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de parent isolé ; qu'il peut y avoir vie maritale au sens des articles L. 524-1 et suivants et R. 524-1 et suivants du Code de la sécurité sociale quand bien même le concubin ne participe pas financièrement à l'entretien de celui qui prétend être « parent isolé » et de ses enfants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que, depuis janvier 1987, […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 février 2007, n° 06/00613
[…] C B a ainsi obtenu indûment, alors qu'elle ne remplissait plus les conditions requises par les articles L 542-2, D 542-8, L 524-1 et R 524-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale pour un montant de 3225,68 Euros pendant la période du 1 er décembre 2003 au 31 mars 2005 et l'allocation de parent isolé pour un montant de 7799,82 EUROS pendant la période du 1 er novembre 2003 au 31 octobre 2004, selon le décompte détaillé daté du 15 avril 2005 et produit par la Caisse d'Allocations Familiales de ROUEN, qui lui a notifié cette situation par lettre recommandée du 11 mai 2005.
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Il convient de rappeler que l'API ne peut être attribuée qu'à une personne considérée comme isolée, dans l'une des conditions précisées par l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale, « personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement ». […]
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