Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article R524-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse ;
2°) soit à la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Cette date est, selon le cas, celle du décès du conjoint ou du concubin, celle de l'acte judiciaire autorisant la séparation ou prononçant le divorce ou celle à partir de laquelle les époux ou concubins se sont séparés.
Dans ce dernier cas la date retenue est, sous réserve des constatations faites à la diligence de l'organisme débiteur des prestations et de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 553-4, celle qui figure dans la déclaration sur l'honneur établie par le demandeur.
Commentaires • 3
Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation est due pendant une période d'une durée déterminée. Le droit à l'allocation de parent isolé est ouvert, conformément aux dispositions de l'article R. 524-2 du même code, soit à la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou à la date de déclaration de grossesse de ladite personne, soit à la date à laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolée.
Lire la suite…. - R 524-1 et R 524-2 du code de la securite sociale, le droit aux prestations affectees a l'isolement est reserve aux personnes veuves, divorcees, separees, abandonnees ou celibataires ne vivant pas maritalement qui assument seules la charge effective et permanente d'enfants. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Vu les articles R. 524-2 et R. 524-6 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, […] qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale : Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, […] qu'aux termes de l'article R. 524-3 dudit code : Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 29 octobre 2008, n° 0805157
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, […] qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de sécurité sociale : « Toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, […] qu'aux termes de l'article R. 524-3 dudit code : « Le parent isolé perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, […]
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