Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article R524-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-358 du 16 avril 1997 - art. 2 () JORF 18 avril 1997
1°) les avantages en nature dont jouit éventuellement le parent isolé, à quelque titre que ce soit. Ces avantages sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui qui est retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de l'avantage en nature mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 ;
2°) les revenus procurés au parent isolé ou à ses enfants à charge par des biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux perçus à quelque titre que ce soit. Lorsque ces biens ou capitaux ne sont pas exploités ou placés, ils sont censés procurer à l'intéressé un revenu évalué à 50 p. 100 de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 p. 100 de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 p. 100 de leur valeur vénale dans les autres cas.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale de l'intéressé ;
3°) les pensions alimentaires perçues par le parent isolé à quelque titre que ce soit. Les pensions dont est créancier le parent divorcé ou séparé de droit vis-à-vis de son conjoint ou ex-conjoint sont prises en compte à concurrence du montant fixé par l'autorité judiciaire sauf si l'intéressé apporte la preuve que, bien qu'il ait utilisé les moyens mis à sa disposition par la loi pour en obtenir le versement, tout ou partie de ces pensions ne lui est pas effectivement versée.
Commentaires • 15
L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
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Lire la suite…Décisions • 4
[…] Elle demande à la cour de : — constater que les dettes communes prises en charge par son ex-époux à titre de pension alimentaire au titre du jugement de divorce ne sont pas liquides ni exigibles, — dire que ces sommes n'ont pas le caractère de pension au sens de l'article R.524-4-3° du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 1 er mars 2005, — prononcer l'annulation de la réintégration faite par la CAF du quart des dettes communes à ses ressources et dire qu'il n'y a lieu à restitution de la somme de 3.577,98 euros. La CAF du Havre demande la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 3.577,98 euros.
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[…] Aux termes des articles L 524-1 et L 524-4, R 524-3, R 524-4 du Code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé est attribuée sous condition de ressources aux personnes vivant seules et assumant la charge d'un ou plusieurs enfants.
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3. Cour d'appel de Limoges, 14 janvier 2013, n° 12/00432
[…] Attendu qu'il sera rappelé qu'aux termes des articles L 831-1 et R 524-4 du Code de la Sécurité Sociale le logement au titre duquel l'allocation logement est versée doit être occupé à titre de résidence principale ;
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L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
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