Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire / Sous-section 1 : Détermination des ressources
Article R524-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 III, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
Commentaires • 10
L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
Lire la suite…L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, […] que si le conseil de M. X invoque que sa concubine bénéficie de l'allocation de parent isolé eu égard au montant de ses ressources ainsi que de celles du requérant qui sont inférieures au montant fixé par l'article R. 524-5 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] X, concluant, par M me Y munie d'un pouvoir en date du 05 janvier 20058 […] Qu'il ressort en effet des dispositions combinées des articles L. 534 '1, R. 524-3 et R.524-5 du code de la sécurité sociale que toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants ; que l'allocation de parent isolé ainsi attribuée est égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité des ressources perçues, imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles ( à l' exception de certaines d'entre elles prévues par décret en Conseil d'État) ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2008, n° 08/00255
[…] Les articles L 553-5, R 524-3, D 524-1 du Code de la sécurité sociale permettent de prendre en considération, de manière large, les ressources de l'allocataire (éléments de train de vie, ressources imposables ou non y compris les prestations familiales et sociales de toutes natures, revenus mobiliers, fonciers, fermages, avantages en natures, rentes…).
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L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]
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