Article R524-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006
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Version15/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R524-7 (T), Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R524-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R524-2 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 III, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents. Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois. Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-2, le versement de l'allocation est suspendu.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 15 mai 2007
7 textes citent l'article

Commentaires10


M. Van Haecke Yves · Questions parlementaires · 19 juin 1995

L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]

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M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 24 avril 1995

L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'allocation de parent isole (API) est mentionnee a l'article L. 524-1 du code de la securite sociale. Son montant est le resultat de la difference entre le montant defini a l'article R. 524-5 et le total des ressources enumerees aux articles R. 524-3 et R. 524-4 et parmi lesquelles figurent les prestations familiales et sociales. […]

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 juin 2009, 08DA01778, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, […] que si le conseil de M. X invoque que sa concubine bénéficie de l'allocation de parent isolé eu égard au montant de ses ressources ainsi que de celles du requérant qui sont inférieures au montant fixé par l'article R. 524-5 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Allocation·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Parents·
  • Liberté fondamentale·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Liberté

2Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2008, n° 07/02595
Confirmation

[…] X, concluant, par M me Y munie d'un pouvoir en date du 05 janvier 20058 […] Qu'il ressort en effet des dispositions combinées des articles L. 534 '1, R. 524-3 et R.524-5 du code de la sécurité sociale que toute personne isolée résidant en France et assumant seule la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu familial dont le montant varie avec le nombre des enfants ; que l'allocation de parent isolé ainsi attribuée est égale à la différence entre le montant du revenu familial et la totalité des ressources perçues, imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, supplémentaires ou conventionnelles ( à l' exception de certaines d'entre elles prévues par décret en Conseil d'État) ;

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  • Prestation familiale·
  • Revenu·
  • Enfant·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Trop perçu·
  • Jugement·
  • Prescription biennale·
  • Titre

3Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2008, n° 08/00255
Confirmation

[…] Les articles L 553-5, R 524-3, D 524-1 du Code de la sécurité sociale permettent de prendre en considération, de manière large, les ressources de l'allocataire (éléments de train de vie, ressources imposables ou non y compris les prestations familiales et sociales de toutes natures, revenus mobiliers, fonciers, fermages, avantages en natures, rentes…).

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