Article R524-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/10/2006
>
Version31/12/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 8 (Ab), Code de la sécurité sociale L547 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-18 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1786 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006

Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 524-5, des revenus d'activité perçus par l'allocataire et qui sont pris en compte :
1° A concurrence de 50 %, lorsque l'allocataire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2° En totalité lorsque l'allocataire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. L'allocataire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros.
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2006, n° 05/00665
Infirmation

[…] Elle reproche à la CMSA de s'être fondée sur des revenus inexacts, d'avoir pris en compte une période antérieure à la période normale de référence et d'avoir fait une application erronée de l'article R.524-6 du Code de la sécurité sociale. […] S.A. pour lui demander de constater qu'elle n'avait plus aucun revenu professionnel depuis mai 2003 ; qu'elle avait joint à sa lettre une attestation signée le 10 février 2004 par le directeur d'un cabinet d'expertise comptable certifiant qu'elle déclarera pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2003 au titre de la rémunération du GAEC de la Ferme de X 11.891 € pour l'exercice comptable du 01/06/02 au 31/05/03 ;

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Revenu·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Parents·
  • Comptable·
  • Demande·
  • Versement·
  • Professionnel·
  • Condition

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 janvier 1995, 92-14.950, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 524-2 et R. 524-6 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Début de la situation d'isolement·
  • Allocation de parent isolé·
  • Fait générateur·
  • Conditions·
  • Allocations familiales·
  • Parents·
  • Enfant·
  • Carte de séjour·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2007, n° 06/00146
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00146 […] Que M me X ne remplit donc aucune des conditions posées par l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale, notamment du fait que l'isolement invoqué ne date pas du mois d'avril 2002 mais du premier trimestre de l'année 2005 ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Parents·
  • Domicile conjugal·
  • Mari·
  • Demande·
  • Allocations familiales·
  • Abandon·
  • Bénéfice·
  • Jugement·
  • Recours
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).