Article R524-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L547 al. 2, Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 9 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R524-5 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de parent isolé est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents.
Toutefois, pour le calcul de l'allocation versée au cours de la première période, les ressources prises en compte sont constituées par :
1°) les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents, diminuées, le cas échéant, d'une part, des ressources du conjoint ou du concubin, d'autre part, des sommes provenant du service de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3 ;
2°) les sommes qui seront reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation de parent isolé au titre de l'allocation de veuvage et des prestations familiales au sens de l'article R. 524-3.
L'allocation peut être versée sur la foi des déclarations des requérants pendant trois mois. La première mensualité est versée dans le mois suivant la date du dépôt de la demande. Les différences éventuellement constatées au moment de la liquidation définitive sont imputées sur les versements du trimestre suivant.
L'allocation de parent isolé est versée chaque mois . Si les ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents dépassent le montant fixé à l'article R. 524-5, le versement de l'allocation est suspendu.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 12 juin 1995

Les dispositions reglementaires relatives aux ressources a prendre en compte pour determiner le montant d'allocation a verser figurent aux articles R. 524-3 et suivants du code de la securite sociale. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Grenoble, 12 septembre 2006, n° 05/00665
Infirmation

[…] en date du 07 janvier 2005 […] Qu'en application de l'article R.524-7 du Code de la sécurité sociale, cette allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois sur la base des ressources effectivement perçues au cours des trois mois précédents ;

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2Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 7 décembre 2010, n° 09/07846
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2010 […] Vu les articles L.524-1, L.524-5 et R.524-7 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Grenoble, 13 novembre 2008, n° 08/00255
Confirmation

[…] Madame X, associée du GAEC de la Ferme de Y, a donné naissance le 28 octobre 2003 à l'enfant Théophile. Le 07 janvier 2004 elle a formé une demande d'allocation de parent isolé qui a été rejetée par la M. S.A. au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de ressources. […] Il résulte des dispositions des articles L 524-1 du Code de la sécurité sociale et R 524-7 du même code que l'allocation de parent isolé est égale à la différence entre le montant du 'revenu familial' et la totalité des ressources du demandeur, lesquelles sont constituées par les ressources effectivement perçues au cours des trois derniers mois précédents, ainsi que les sommes reçues au cours des trois premiers mois de versement de l'allocation et les prestations familiales.

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