Article R524-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-19 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies .


Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

L'allocation de soutien familial, qui s'est substituee a l'allocation d'orphelin, est due a la personne qui assume la charge effective et permanente d'un enfant orphelin ou d'un enfant assimile a un orphelin au sens de l'article L. 523-1 du code de la securite sociale. […] L. 523-2 du code de la securite sociale pour l'allocation de soutien familial) que reglementaires (art. R. 524-8 du meme code pour l'allocation de parent isole) precisent que ces prestations cessent d'etre dues lorsque leur beneficiaire se marie ou vit maritalement. […] Dans le cadre de la mission de controle dont sont charges les organismes debiteurs de prestations familiales, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 15 juillet 2009, n° 08/02167
Confirmation

[…] AFFAIRE : N° RG 08/02167 […] Ne peuvent bénéficier des allocations litigieuses que les parents isolés résidant en France assumant seuls, entre autre conditions, la charge effective et permanente d'un ou de plusieurs enfants; est considérée comme personne isolée, selon l'article R. 524-1 du Code de la sécurité sociale 'la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement'; aux termes de l'article R.524-8 du même Code, 'lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions… celle ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies';

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2Cour d'appel de Douai, Chambre sociale, 31 mai 2012, n° 11/00261
Confirmation

[…] En application des articles L. 524-1 et R. 524-1 et R. 524-8 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de parent isolé n'est pas due aux personnes vivant maritalement. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 31 mars 2011, n° 10/14081
Confirmation

[…] Par ailleurs, en application de l'article R 524-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur : « Est considérée comme personne isolée la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire, sauf si elle vit maritalement. » et en application de l'article R 524-8 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies. ».

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