Article R524-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-20 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le versement de l'allocation a été suspendu ou interrompu par application des articles R. 524-7 et R. 524-8, le parent concerné peut, s'il remplit à nouveau les conditions d'ouverture du droit ou si ses ressources sont redevenues inférieures au montant fixé à l'article R. 524-5, prétendre au rétablissement de l'allocation, sous réserve que le versement de celle-ci ne soit pas poursuivi au-delà de la période définie à l'article R. 524-6.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
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