Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé
Article R524-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/10/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de cette prestation toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
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