Article R524-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006
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Version06/10/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 15 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Vannson François · Questions parlementaires · 6 avril 2004

L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]

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