Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire / Sous-section 2 : Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire
Article R524-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
L'allocation de parent isolé constitue, aux termes des articles R. 524-1 à R. 524-12 du code de la sécurité sociale, une prestation garantissant temporairement un revenu familial aux personnes résidant en France et qui assument seules la charge d'au moins un enfant. L'article R. 524-3 précise que « le bénéficiaire perçoit l'allocation lorsque la totalité de ses ressources imposables ou non, y compris les prestations familiales et sociales, légales, […]
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