Article R524-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-893 du 28 septembre 1976 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VII, X JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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