Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre II : Prestations générales d'entretien / Chapitre 4 : Allocation de parent isolé / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire / Sous-section 3 : Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir
Article R524-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2006
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat.
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