Article R524-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 16 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'allocation de parent isolé est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée.
Sous réserve des dispositions des articles R. 524-5 et R. 524-19, le versement de l'allocation est poursuivi, selon le cas :
1°) soit pendant une période de douze mois consécutifs, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'ouverture du droit fixée en application de l'article R. 524-17 ;
2°) soit, au-delà de la date résultant de l'application du 1° ci-dessus, jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Dans ce cas le versement de l'allocation est en outre prolongé d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date d'ouverture du droit et celle de la présentation de la demande, sous réserve que cette durée ait été inférieure à six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent sont pris en compte tous les enfants de moins de trois ans, même si le parent isolé n'en a assumé la charge qu'après la présentation de sa demande.
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 24 novembre 2010, n° 09/01288
Confirmation

[…] C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé au vu des articles R.524-18 -1° et 2° du code de la sécurité sociale monsieur Y irrecevable en sa demande d'API formée le 7 novembre 2007 faute d'en avoir sollicité le bénéfice dans les dix-huit mois de l'ouverture de son droit, et du fait que ses enfants à charge avaient alors tous plus de trois ans, le moyen de l'appelant selon lequel le délai pour demander l'allocation n'aurait pas couru tant que ses revenus excédaient le plafond légal étant inopérant puisque la condition de ressources s'apprécie concomitamment.

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