Article R524-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-8 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 16 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ne remplit plus les conditions mises pour son attribution, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ces conditions ont cessé d'être remplies.
Toutefois, lorsque l'allocataire se marie ou se met en situation de vie maritale, la prestation cesse d'être due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.
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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 18/002531
Confirmation

[…] Par jugement rendu contradictoirement le 19 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : […] Aux termes de l'article R. 524-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme parent isolé, la personne veuve, divorcée, séparée de droit ou de fait, abandonnée ou célibataire sauf si elle vit maritalement.

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