Article R524-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R524-11 (T)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est créé par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 15 VI, art. 16 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 15 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 16 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La personne qui sollicite le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou qui perçoit la prime forfaitaire est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation de ces prestations toutes informations relatives à sa résidence, sa situation de famille, ses ressources et aux biens dont elle dispose. Le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire doit faire connaître audit organisme ou service tout changement survenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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