Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées / Titre 3 : Prestations liées à la naissance et à l'adoption / Chapitre 4 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
Article R534-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-165 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 18 février 1995
La déclaration de grossesse est faite :
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
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[…] DU 01 JUIN 2011 […] Considérant que l'employeur fait valoir au soutien de son appel, que la protection de la grossesse résultant de l'article R 1225-1 du code du travail, supposait qu'un certificat médical ait été adressé à la société avant le 26 octobre 2007 (art. R 534-1 du code de la sécurité sociale), que la salariée n'a pas adressé le certificat médical dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement (art. […]
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[…] DU 01 JUIN 2011 […] Considérant que l'employeur fait valoir au soutien de son appel, que la protection de la grossesse résultant de l'article R 1225-1 du code du travail, supposait qu'un certificat médical ait été adressé à la société avant le 26 octobre 2007 (art. R 534-1 du code de la sécurité sociale), que la salariée n'a pas adressé le certificat médical dans le délai de 15 jours après la notification du licenciement (art. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 97PA03495, inédit au recueil Lebon
[…] que, le 20 août 1993, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a donné son accord pour la prise en charge à 80 % de ses frais d'hospitalisation, mais que cet accord a ensuite été retiré au motif que l'intéressée n'avait pas adressé à la caisse dans les délais requis la déclaration de grossesse prévue à l'article R.534-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite de ce retrait, le trésorier général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a émis à l'encontre de l'intéressée, le 25 septembre 1993 et le 22 octobre 1994, […]
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